C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
73. Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application de l’article 59.2 et du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue professionnel:
1°  d’apposer sa signature sur l’original ou une copie d’un plan, devis, rapport technologique, études, cahier des charges, rapport de surveillance des travaux, rapport d’évaluation, plan d’intervention ou autre document technologique qui n’a pas été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité;
2°  d’apposer son sceau sur l’original et les copies d’un plan ou d’un devis qui n’a pas été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité;
3°  d’exécuter ou de participer à l’exécution de travaux de nature technique ou de vendre, offrir de vendre, louer, offrir de louer ou autrement mettre en marché tout matériel, équipement ou accessoire, en ne respectant pas les méthodes, normes et procédés généralement reconnus dans la profession;
4°  de profiter d’une charge permanente qu’il remplit à titre de salarié pour offrir ses services professionnels aux personnes avec lesquelles son employeur fait affaire;
5°  de retarder volontairement l’exécution d’un service professionnel;
6°  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou de recommander à quelqu’un d’acheter ou de louer, directement ou indirectement de lui, tout matériel, équipement ou accessoire qui n’est pas nécessaire à la condition, au traitement ou aux besoins du client;
7°  d’abuser de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou de l’état de santé d’un client;
8°  de garantir, directement ou indirectement, un rendement physiologique ou la restitution d’une fonction particulière par l’utilisation d’un service ou d’un bien fourni;
9°  d’exercer ses activités professionnelles dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession;
10°  de produire ou d’émettre un rapport, un certificat, une déclaration ou tout autre document qu’il sait faux relativement à la santé d’un client, au service donné ou au bien fourni à ce dernier;
11°  d’altérer, dans le dossier d’un client, les notes inscrites ou d’en remplacer une partie dans l’intention de les falsifier;
12°  d’ignorer ou de modifier une ordonnance signée par un professionnel habilité par la loi et de ne pas permettre à un client de prendre connaissance de cette ordonnance ou d’en obtenir une copie;
13°  de ne pas recommander à un client de consulter un médecin ou de ne pas le diriger vers un autre professionnel lorsqu’il identifie une condition qui indique la nécessité d’un examen médical;
14°  de fabriquer, de modifier ou de permettre que soit fabriquée ou modifiée une orthèse ou une prothèse sans une ordonnance écrite d’un professionnel habilité par la loi, sauf s’il s’agit d’un ajustement ou d’une réparation d’une orthèse ou d’une prothèse en vue d’adapter l’appareil ou d’en prolonger l’utilisation dans la mesure où l’état physique de la personne n’a pas changé et que l’ajustement ou la réparation ne modifie pas l’ordonnance originale;
15°  d’user de violence verbale ou physique ou de propos ou d’écrit irrespectueux envers un client;
16°  d’interrompre ses services professionnels auprès d’un client sans l’aviser dans un délai raisonnable et sans prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle cessation de services ne cause préjudice à son client;
17°  de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de matériel, d’équipement ou d’accessoires utilisés dans l’exercice de la profession;
18°  de ne pas s’assurer que la personne qu’il consulte ou qui l’assiste soit compétente;
19°  de réclamer des honoraires professionnels pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits ou pour des biens qui n’ont pas été fournis;
20°  de réclamer d’un client des honoraires ou une rémunération pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel ou des biens dont le coût est assumé par un tiers sauf entente préalable et explicite à l’effet contraire entre les personnes intéressées;
21°  de ne pas signaler à l’Ordre un technologue professionnel qu’il croit inapte à l’exercice, incompétent, malhonnête ou qui a posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions ou des règlements adoptés en vertu de ce Code;
22°  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement ou une conduite dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
23°  de refuser ou de négliger de se rendre au bureau d’un syndic ou de lui remettre tout document, sur demande de celui-ci;
24°  de ne pas avertir l’Ordre sans délai s’il croit qu’une personne utilise illégalement un titre réservé aux membres de l’Ordre.
D. 110-2006, a. 73.